Article 1er : Sous réserve des dispositions de la présente loi, continueront d’être opérées, pendant l’année 2023, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

1- la perception des impôts, taxes, rémunérations des services rendus par l’État, produits et revenus affectés à l’État ;

2- la perception des impôts, taxes, produits et revenus affectés aux collectivités locales, aux établissements publics et organismes divers dûment habilités.

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