Article 1er : Sous réserve des dispositions de la présente loi, continueront d’être opérées, pendant l’année 2024, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1- la perception des impôts, taxes, rémunérations des services rendus par l’État, produits et revenus affectés à l’État ;
2- la perception des impôts, taxes, produits et revenus affectés aux
collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers dûment habilités.
En ce qui concerne les impôts sur le revenu, sauf précision contraire contenue dans le texte des mesures fiscales énoncées, les dispositions de la présente loi s’appliquent aux revenus de l’exercice clos au 31 décembre 2023. Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles qui sont autorisées par les lois et décrets en vigueur et par la présente loi, à quelque titre ou sous quelque dénomination qu’elles se perçoivent, ne sont pas autorisées, sous peine de poursuite, contre les fonctionnaires et agents qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en assureraient le recouvrement, comme concussionnaires, sans préjudice de l’action en répétition pendant trois (03) années, contre tous receveurs’ percepteurs ou
individus qui en auraient fait la perception.
Sont également punissables des peines prévues à l’encontre des concussionnaires, tous détenteurs de l’autorité publique qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accordé toute exonération ou franchise de droit, impôt ou taxe ou auront effectué gratuitement Ia délivrance de produits des établissements de I’Etat.
Ces dispositions sont applicables aux personnels d’autorité des entreprises nationales qui auront effectué gratuitement sans autorisation légale ou réglementaire, la délivrance des produits ou services de ces entreprises.
Consulter les autres documents du projet de loi de finances 2024