Article 1er : Sous réserve des dispositions de la présente loi, continueront
d’être opérées, pendant l’année 2025, conformément aux dispositions législatives
et réglementaires en vigueur :
1- la perception des impôts, taxes, rémunérations des services rendus par
l’État, produits et revenus affectés à l’État ;
2- la perception des impôts, taxes, produits et revenus affectés aux
collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers dûment
habilités.
En ce qui concerne les impôts sur le revenu, sauf précision contraire
contenue dans le texte des mesures fiscales énoncées, les dispositions de la
présente loi s’appliquent aux revenus de l’exercice clos au 31 décembre 2024.
Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles qui sont
autorisées par les lois et décrets en vigueur et par la présente loi, à quelque titre
ou sous quelque dénomination qu’elles se perçoivent, ne sont pas autorisées, sous
peine de poursuite, contre les fonctionnaires et agents qui confectionneraient les
rôles et tarifs et ceux qui en assureraient le recouvrement, comme
concussionnaires, sans préjudice de l’action en répétition pendant trois (3)
années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui en auraient fait la
perception.
Sont également punissables des peines prévues à l’encontre des
concussionnaires, tous détenteurs de l’autorité publique qui, sous une forme
quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la loi,
accordé toute exonération ou franchise de droit, impôt ou taxe ou auront
effectué gratuitement la délivrance de produits des établissements de l’Etat.
Ces dispositions sont applicables aux personnels d’autorité des entreprises
nationales qui auront effectué gratuitement sans autorisation légale ou
réglementaire, la délivrance des produits ou services de ces entreprises.